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Comptabiliser les changements de méthodes comptables suite au nouveau règlement ANC 2020-01, pas si simple !

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Le nouveau règlement de consolidation ANC 2020-01 amène à repenser les méthodes comptables appliqués par les groupes français. En effet il redéfinit les méthodes obligatoires et optionnelles à appliquer à compter du 1er janvier 2021.

Deux natures de changements de méthode

Il en résulte éventuellement des « changements de méthode » à appliquer à la date de transition. Ces changements sont par nature:

  • soit obligatoires parce qu’ils sont imposés par le nouveau règlement,
  • soit « à l’initiative du groupe » s’ils font partie des options ouvertes dans le règlement ANC 2020-01 et de manière plus générale, dans le Plan Comptable des comptes individuels.

Exemple dans la première catégorie : un groupe qui n’appliquait pas la méthode de capitalisation du crédit-bail (préférentielle dans l’ancien CRC 99-02), et qui se voit contraint de le faire en tant que méthode obligatoire dans le nouveau règlement ANC 2020-01.

Exemple dans la deuxième catégorie : un groupe qui ne provisionnait pas les engagements de retraite (méthode préférentielle dans l’ancien CRC 99-02), et qui décide le faire en tant que méthode de référence selon le nouveau règlement ANC 2020-01.

La différence n’est pas neutre. Pour les changements obligatoires, il n’y a pas de justification à apporter en annexe.

En revanche, pour les changements « à l’initiative du groupe », une mention en annexe doit préciser pourquoi le changement permet une meilleure information financière. Petite exception : en cas de choix d’une « méthode de référence » (notre exemple sur les retraites), aucune justification n’est à fournir.

En cas de changement, faut-il retraiter les périodes antérieures ?

Non, l’Art. 4 précise que le nouveau règlement s’applique de « manière prospective » aux transactions survenant après la date de première application, ainsi qu’aux contrats conclus après cette même date.

Mais quatre exceptions sont prévues par ce même Art.4, qui permet aux groupes d’appliquer « de manière rétrospective » l’une ou plusieurs des méthodes suivantes:

  • Capitalisation du crédit-bail,
  • Étalement des primes d’émission et de remboursement et des frais d’émission des emprunts,
  • Frais d’établissement en charges,
  • Capitalisation des frais d’acquisition des immobilisations corporelles, incorporelles et financières.

Il n’est pas mentionné la provision pour retraite dans les exceptions à la méthode prospective. C’est curieux, on voit mal le bien-fondé d’une nouvelle méthode consistant à provisionner les seuls droits acquis à la retraite postérieurement à la date de transition, en oubliant les droits cumulés antérieurs.

Comment comptabiliser l’impact de la transition?

Dans la méthode rétrospective, il convient d’impacter les réserves consolidées d’ouverture de la période de changement, comme si la méthode avait toujours été appliquée, net d’impôt (différé).

Dans la méthode prospective, les réserves d’ouverture ne sont pas impactées par définition, mais il convient d’apurer les retraitements qui étaient justifiés dans l’ancien CRC 99-02 et qu’on décide de ne plus maintenir du fait qu’ils sont interdits ou sur option.

C’est le cas par exemple des écarts de conversion passifs (ECP). Il est désormais interdit selon le nouvel ANC 2020-01 de les comptabiliser en produit financier (traitement identique en consolidation et dans les comptes individuels). Pour une transition au 01/01/2021, une analyse doit être menée sur l’apurement en 2021 des créances et dettes en devises sur lesquels ils portent. Pour la part des créances et dettes payées dans la période, le retraitement des ECP à l’ouverture (créditeurs dans les réserves d’ouverture) doit être repris par une écriture de charge. Pour la part toujours présente à la clôture 2021, le retraitement des ECP à l’ouverture doit à notre avis être maintenu.

Seuls les groupes ayant des retraitements d’ECP à l’ouverture devraient aller dans ce niveau de détail. Pas si faciles les changements de méthode!