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Influence notable en consolidation: justifiant de la mise en équivalence ?

insightsoftware -
3 août 2022

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C’est quoi l’influence notable?


« L’influence notable »
 doit être démontrée pour justifier la méthode de la mise en équivalence (§1000 du CRC 99-02).

L’influence notable est définie (CRC 99-02 § 1004) comme étant « le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle ».

Il n’y a pas de seuil de détention en droits de vote minimum, mais il existe une présomption d’influence notable lorsque la mère dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote en assemblées de l’entreprise (L 357-1).

En pratique, on admet parfois l’influence notable de la mère même si le seuil de 20% n’est pas respecté, mais il faut clairement démontrer le « poids décisionnel ou économique » qu’exerce le groupe au niveau de l’entreprise.

On notera que le CRC 99-02 ne donne qu’une liste non limitative de situations caractérisant l’influence notable :

  • représentants de la mère dans les organes de direction ou de surveillance
  • participation aux décisions stratégiques
  • existence d’opérations inter entreprises importantes
  • échange de personnel de direction,
  • liens de dépendance technique

La mise en équivalence ne s’applique qu’aux entreprises « influencées » et non contrôlées.

C’est pourquoi on ne parle pas de « filiales » ou de « filles », mais de « participations mises en équivalence » ou de « titres mis en équivalence ».

Application / rapport annuel IFRS

Voici un exemple de rédaction de note sur l’influence notable et la mise en équivalence (extrait d’un rapport annuel IFRS) :

« Les entreprises associées sont constituées de toutes les entités sur lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement  une influence notable sur la gestion et la politique financière, sans avoir le contrôle, et qui s’accompagne généralement de la détention de 20 à 50 % des droits de vote. Les sociétés associées sont mises en équivalence».

Différences French /IFRS sur le sujet ?

Oui, la principale actuellement étant que la mise en équivalence est une option possible en IFRS  pour consolider les entités en contrôle conjoint. Dans ce cas, si l’option est appliquée, les sociétés qui seraient obligatoirement intégrées proportionnellement en French Gaap sont mises en équivalence en IFRS.

Voici un exemple de rédaction de note pour un groupe qui utilise la mise en équivalence pour les contrôles conjoints (extrait d’un rapport annuel IFRS) :

« En cas de contrôle conjoint, pouvant exister dans le cadre d’un accord contractuel de partage d’une activité économique, lorsque les décisions stratégiques, financières et opérationnelles nécessitent le consentement mutuel des parties partageant le contrôle, les intérêts du Groupe sont comptabilisés suivant la méthode de la mise en équivalence ».

Autre exemple IFRS :

« Afin d’améliorer son information financière, le groupe a choisi d’appliquer, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2010, l’option offerte par la norme IAS 31 « Participations dans des co-entreprises », qui permet de consolider les entités contrôlées conjointement selon la méthode de la mise en équivalence ».

Attention à la mise en equivalence

A compter de 2013, avec les nouvelles normes IAS28 et IFRS11, la mise en équivalence sera la principale méthode pour les contrôles conjoints, et l’intégration proportionnelle réservée à certains cas particuliers d’activités conjointes.